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Accidents médicaux
Responsabilité médicale

  • Principes généraux

Le nombre d’accidents médicaux en France est évalué à 450 000 par an. Qu’il s’agisse d’obtenir des réponses sur les circonstances d’un accident médical ou d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels, le processus d'indemnisation peut être générateur de stress supplémentaire pour les victimes qui doivent faire face à une situation déjà complexe et chargée émotionnellement. L’indemnisation des préjudices corporels imputables à un accident médical est un contentieux technique pour lequel l’assistance par des professionnels aguerris est indispensable. Notre Cabinet met à votre service ses compétences et sa maîtrise de la matière afin d’alléger ce stress en prenant en charge les tâches administratives et en vous conseillant sur les options disponibles tout en veillant au respect de vos droits tout au long de la procédure qu’elle soit amiable ou contentieuse.

  • La responsabilité des professionnels de santé en cas de faute médicale

Dans le cadre de leur exercice, les professionnels de santé ne peuvent raisonnablement être soumis à une obligation de guérison de leurs patients. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation considère que les professionnels de santé sont tenus par une obligation de moyens et non de résultat, ce qui signifie qu’ils doivent fournir à leurs patients « des soins non pas quelconques […] mais attentifs, consciencieux et, réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science » (Cour de cassation, Civ., 20 mai 1936, Mercier — Revue générale du droit (revuegeneraledudroit.eu)). A défaut, leur responsabilité pourra être engagée (L1142-1 I du Code de la santé publique). Seront ainsi considérés comme des accidents médicaux fautifs : o une erreur de diagnostic ; o un retard de prise en charge ; o un défaut d’indication opératoire ; o un défaut d’information ; o une maladresse fautive en cours d’intervention ; o un défaut d’organisation du service ; o la prise d’un produit (médicament/vaccin) défectueux ; o une erreur d’administration de médicament ; o un défaut d’administration de traitement etc..

  • L’indemnisation des accidents médicaux en l’absence de faute médicale

Si la plupart des victimes d’accidents médicaux recherchent généralement la démonstration d’une erreur médicale, il est important de rappeler que de nombreux accidents médicaux ne résultent d’aucune faute (cela ne signifie pas pour autant que vous ne pourrez pas être indemnisé). En effet, tout acte de diagnostic, de prévention ou de soins comporte une part de risque qui ne peut être maîtrisé. Malgré toutes les précautions employées, un dommage peut malheureusement survenir. C’est ce qu’on appelle un aléa thérapeutique ou accident médical non fautif. Afin de permettre aux victimes d’accidents médicaux non fautifs les plus graves d’obtenir une indemnisation, la loi du 4 mars 2002 (dite loi Kouchner) a créé l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). Sous réserve de remplir les critères de gravité prévus par les textes, une indemnisation pourra être mise à la charge de l’ONIAM, intervenant au titre de la solidarité nationale, dans les cas suivants : Un accident médical ou des dommages imputables à une activité de recherche biomédicale, Une affection iatrogène (ou effet secondaire lié à un traitement médical), Une infection nosocomiale (ou infection contractée au sein d’un établissement de santé, au cours ou au décours d’une hospitalisation). (Articles : L1142-1 II, L1142-1-1 du Code de la santé publique)

 
  • Les accidents médicaux résultant de vaccinations obligatoires ou de mesures sanitaires d’urgence

L’article L3111-9 du Code de la santé publique prévoit que « la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. » L’intégralité des vaccinations obligatoires sont répertoriées à l’article L3111-2 du Code de la santé publique, il s’agit des vaccins suivants : Antidiphtérique  Antitétanique  Antipoliomyélitique  Contre la coqueluche Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b Contre le virus de l'hépatite B Contre les infections invasives à pneumocoque Contre le méningocoque de sérogroupe C  Contre la rougeole  Contre les oreillons  Contre la rubéole ​ L’indemnisation des dommages imputables à l’injection d’un de ses vaccins sera donc supportée par l’ONIAM sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute du praticien ayant réalisé l’injection ou une défectuosité du produit. Il conviendra alors d’établir un lien de causalité direct et certain entre les préjudices et la vaccination. Cette appréciation sera faite au décours d’une expertise médicale diligentée par l’ONIAM au cours de laquelle seront analysés précisément tous les symptômes présentés, la vraisemblance de leur imputabilité à la vaccination au regard de leur délai d’apparition, leur nature, l’existence d’éventuelles pathologies antérieures etc… Mesures sanitaires d’urgences (Vaccination contre la grippe A H1N1 – Vaccination contre la Covid 19 ou encore contre la variole du singe) En cas de menace sanitaire grave, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministère de la santé peut être amené à prendre des mesures d’urgence temporaires relatives à l’organisation et au fonctionnement du système de santé afin de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population. C’est dans ce contexte que l’état a été amené à mettre en place des campagnes de vaccination : - Contre la grippe A (H1N1) (arrêtés du Ministre de la santé des 4 novembre 2009 et 13 janvier 2010 ; - Contre la Covid-19 (article 55-1 du décret 2021-1262 du 16 octobre 2020 et décret du 29 octobre 2020) ; - Contre la variole du singe (arrêté du 25 mai 2022 et article 1er de la loi du 9 juillet 2022). A l’instar du régime indemnitaire des préjudices imputables à une vaccination obligatoire, l’ONIAM a la charge d’indemniser les dommages survenus à l’occasion de l’application de ces mesures d’urgence et, par conséquents, des dommages causés par l’inoculation des vaccins contre la Covid 19, la grippe A H1N1 et la variole du singe. La démonstration de l’existence d’une faute du praticien ayant réalisé l’injection ou d’un défaut du produit de santé n’est pas requise pour obtenir Il conviendra alors d’établir un lien de causalité direct et certain entre les préjudices et la vaccination. Cette appréciation sera faite au décours d’une expertise médicale diligentée par l’ONIAM au cours de laquelle seront analysés précisément tous les symptômes présentés, la vraisemblance de leur imputabilité à la vaccination au regard de leur délai d’apparition, leur nature, l’existence d’éventuelles pathologies antérieures etc… Pour plus d’infos Vaccination contre la COVID-19 : Oniam

 
  • Les dommages causés par des produits de santé (Benfluorex, Valproate de Sodium…)

Un produit de santé (médicaments, dispositifs médicaux) est considéré comme défectueux dès lors qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (article 1245-3 Code civil). Les articles 1245 et suivants du Code civil prévoient que le fabricant est responsable des dommages causés par un défaut de son produit. Afin d’obtenir réparation de ses préjudices, la victime devra rapporter la preuve de l’existence du dommage, du défaut et du lien de causalité entre les deux. Dans certains cas, il existe des dispositifs spécifiques d’indemnisation. Par exemple, afin de faciliter le règlement amiable des litiges et d’accélérer le processus d’indemnisation des victimes, les dommages causés par certains médicaments sont directement indemnisables par l’ONIAM. C’est le cas des dommages causés par : - Le Benfluorex – matière active du Médiator® - (loi n°2011-90 0 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011). - La Valproate de Sodium et ses dérivés (DEPAKINE, DEPAKOTE, DEPAMIDE, MICROPAKINE et ses génériques) ;

 
  • Les contaminations par le VIH, le VHC, le VHB, HLTV causées par une transfusion de produits sanguins

Toute personne invoquant un préjudice résultant d’une contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) , le virus de l’hépatite B (VHB) , le virus T-Lymphotropique humain (HTLV) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang peut solliciter l’indemnisation des se préjudices auprès de l’ONIAM.

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